Certaines mentions des actes notariés peuvent être contestées sans passer par la procédure d'inscription de faux

Dans un arrêt de septembre 2025, la Cour de cassation rappelle que toutes les mentions d'un acte notarié ne font pas foi jusqu'à inscription de faux.

Cela signifie que certaines mentions d'actes même authentiques, c'est-à-dire passés par-devant notaires, peuvent être combattues par la preuve contraire sans avoir recours à la procédure d'inscription de faux.

Il s'agit des stipulations de l'acte faites par les parties mais qui ne portent pas sur des faits personnellement constatés par le notaire.

C'est ainsi que peut, par exemple, être contestée l'énonciation selon laquelle l'acheteur a versé au vendeur, qui le reconnaît et lui en donne quittance, une somme d'argent, en dehors de la comptabilité de l'office notarial.

De la même façon, en matière successorale, il est possible de contester les précisions d'un testament authentique qui affirmeraient que le testateur ou la testatrice avait la pleine possession de ses facultés. Le notaire n'étant pas médecin, il ne peut avoir la compétence requise pour s'assurer personnellement de la capacité pleine et entière de celui ou de celle qui se présente devant lui pour prendre des dispositions testamentaires.

Il ne faut donc pas renoncer à contester un testament pour la seule raison qu'il serait authentique et qu'une mention serait stipulée à l'acte selon laquelle le testateur est apparu sain d'esprit au notaire. 

Si vous êtes confrontés à des difficultés dans le règlement d'une succession - volonté de contester un testament, de faire reconnaître des donations déguisées, d'obtenir des informations sur des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt par exemple - Maître Aurore COUDERC, Avocate au Barreau de Paris en droit des successions, vous conseille et vous accompagne.



 


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